Art. 7
7 / 10En vigueur depuis le 29 juin 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
L'émission du titre de pension ou rente et le service des arrérages est effectué par l'organisme du régime auquel l'assuré cotisait à la date à laquelle son compte est arrêté pour la détermination de ses droits à pension ou rente.
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Prolegi/LEGITEXT000006060618#art-7