Art. 3
3 / 9En vigueur depuis le 27 sept. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a la faculté de ne percevoir que le demi-droit, après justification et à titre exceptionnel, lorsque le requérant se trouve dans une situation qui lui rendrait le payement du droit entier trop onéreux, sans qu'il y ait lieu, toutefois, de lui accorder la gratuité. Le demi-droit est porté entre parenthèses à chaque article du tarif.
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Prolegi/LEGITEXT000006060622#art-3