Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 2 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents visés à l'article 1er peuvent également être établis par d'autres procédés tels que les copies obtenues répondent à des conditions techniques fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les appareils utilisés doivent être d'un type qui aura été, sur la demande des fabricants, agréé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
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legi/LEGITEXT000006060626#art-4