Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, les sociétés de crédit différé doivent, à partir du 1er janvier 1953, dans un délai de six mois à compter de la clôture de chacun de leurs exercices sociaux et au plus tard à dater du 31 décembre 1952, justifier que leur capital social versé, diminué des pertes figurant à l'actif, est au moins égal au montant de 250.000 F, majoré de 10 p. 100 des versements des adhérents dans l'exercice précédent. Toutefois, le montant ainsi déterminé est réduit à 125.000 F, majoré de 10 p. 100 des versements des adhérents dans l'exercice précédent, d'une part pour les sociétés qui, à la date du 24 mars 1952, pratiquaient des opérations de crédit différé, d'autre part pour les sociétés visées à l'article 1er, premier alinéa, du présent décret pendant le délai de deux ans suivant la constitution définitive de ces sociétés.
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Prolegi/LEGITEXT000006060628#art-2