Art. 2

Art. 2

2 / 5
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés qui versent des commissions à leurs intermédiaires sans les amortir dans l'exercice, peuvent inscrire ces avances à l'actif de leur bilan dans un compte d'attente sous la rubrique "Commissions à amortir". Le compte correspondant à chaque exercice doit être amorti en cinq ans au plus par fractions annuelles d'un cinquième au moins. Ce compte doit être établi dans les conditions fixées ci-après.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060629#art-2