Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est établi un compte de commissions à amortir distinct par exercice afférent exclusivement aux contrats souscrits dans un même exercice. Chaque société détermine elle-même le maximum de la commission à amortir afférent à chacun des contrats sans que ce maximum puisse dépasser à chaque inventaire : a) 4 p. 100 de la différence entre 60 p. 100 du crédit sollicité et les versements faits par l'adhérent à la date de l'inventaire considéré ; b) Le montant total de la commission allouée pour la souscription du contrat ; c) La part des versements faits par l'adhérent versée au crédit du fonds de répartition à la date de l'inventaire considéré.
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Prolegi/LEGITEXT000006060629#art-3