Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 janv. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté. Sous réserve des dispositions de l'article 4 précédent, le temps exigé pour chaque avancement d'échelon est fixé à deux années.
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legi/LEGITEXT000006060634#art-5