Art. 5

Art. 5

5 / 7
En vigueur depuis le 1 juin 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Les préfets sont chargés de l'enregistrement des déclarations de stocks de beurre prévues aux articles qui précèdent. Ils adresseront au ministre de l'agriculture (direction de la production agricole, sous-direction des productions animales) le 15 de chaque mois, une récapitulation globale des déclarations afférentes au mois écoulé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060637#art-5