Art. 10
Sect. Contrôle de l'Etat.

Art. 10

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En vigueur depuis le 18 oct. 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titres, contrats, statuts, prospectus, affiches, circulaires, plaques, imprimés et tous autres documents destinés à être distribués au public ou à être publiés par une entreprise de crédit différé doivent porter à la suite du nom commercial ou de la dénomination sociale la mention ci-après, en caractères uniformes : "Entreprise privée régie par la loi du 24 mars 1952 sur le crédit différé".
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legi/LEGITEXT000006060644#art-10