Art. 11
Sect. Contrôle de l'Etat.

Art. 11

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En vigueur depuis le 18 oct. 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute entreprise de crédit différé doit, à tout moment, pouvoir justifier qu'elle est en état de faire face à tous ses engagements. Si cette justification n'est pas apportée ou si le contrôle du ministre des finances ou les vérifications effectuées par les commissaires contrôleurs font apparaître qu'une entreprise a fait aux adhérents des promesses fallacieuses ou qu'elle ne fonctionne pas conformément à la réglementation en vigueur, ou conformément à ses statuts, le ministre des finances peut demander au tribunal de commerce de prononcer la dissolution de l'entreprise.
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legi/LEGITEXT000006060644#art-11