Sect. Contrôle de l'Etat.
Art. 5
5 / 13En vigueur depuis le 18 oct. 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions prévues par l'article 37 de la loi du 24 juillet 1867 (1) en cas de perte des trois quarts du capital social s'appliquent aux entreprises de crédit différé en cas de perte de la moitié du capital social. (1) Abrogé, voir art. 241 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.
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Prolegi/LEGITEXT000006060644#art-5