Art. 17
Titre TITRE IV : Congés, discipline, licenciement

Art. 17

17 / 23
En vigueur depuis le 1 janv. 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout agent condamné à l'emprisonnement sans sursis ou à une peine infamante peut être immédiatement licencié, sans recours à la procédure disciplinaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060650#art-17