Art. 8
Titre TITRE III : Avancement

Art. 8

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En vigueur depuis le 1 janv. 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Le changement de catégorie a lieu dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus pour le recrutement des agents de la catégorie supérieure. Dans ce cas, les nominations sont prononcées à l'échelon comportant une rémunération équivalente ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle perçue par les intéressés dans leur ancienne catégorie.
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legi/LEGITEXT000006060650#art-8