Art. 31
Sect. Comptes courants d'actions.

Art. 31

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En vigueur depuis le 3 mai 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements affiliés doivent adresser, une fois par an au moins, à leurs déposants, un état quantitatif des actions en compte en indiquant, par nature d'actions, le solde à la date où l'état est arrêté.
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legi/LEGITEXT000006060657#art-31