Art. 2
Titre Titre I : Dispositions générales.

Art. 2

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En vigueur depuis le 24 mai 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Les institutions de prévoyance visées à l'article 1er ci-dessus ne peuvent fonctionner qu'après y avoir été autorisées par un arrêté du ministre de l'agriculture qui approuve leurs statuts et celles des dispositions des règlements intérieurs qui sont opposables aux employeurs, aux salariés et à leurs ayants droit. Toute modification de ces statuts et de ces dispositions doit être soumise à l'approbation de ce ministre ; elle ne peut entrer en vigueur avant cette approbation. Les institutions de prévoyance autorisées possèdent la personnalité civile.
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legi/LEGITEXT000006060661#art-2