Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 10 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est versée à la section professionnelle des experts-comptables et comptables agréés dans les mêmes formes et conditions que les cotisations au régime d'assurance vieillesse de base prévu au chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale. La cotisation des personnes relevant du deuxième alinéa de l'article L. 642-4 du code de la sécurité sociale est précomptée sur la rémunération de l'assuré et prise en charge à 60 % par l'employeur personne physique ou morale.
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legi/LEGITEXT000018042857#art-3