Titre TITRE II : Frais de transport des personnes.
Art. 5
5 / 48En vigueur depuis le 1 juin 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels visés à l'article premier, qui ne sont pas autorisés à faire usage d'un véhicule personnel, sont remboursés de leurs frais de transport par la plus directe et la plus économique des voies de terre ou de mer. La voie de l'air peut être utilisée chaque fois que le coût du voyage aérien est inférieur au coût total des frais de transport par voie terrestre ou maritime majorés, le cas échéant, des indemnités journalières allouées pendant la durée du déplacement. Elle peut toujours être utilisée lorsque le déplacement comporte une traversée maritime d'une durée excédant quarante-huit heures.
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Prolegi/LEGITEXT000006060663#art-5