Art. 7
Titre TITRE II : Frais de transport des personnes.

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 juin 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Le remboursement des frais de transport en autocar s'effectue sur la base des frais réellement exposés. Les voitures de louage ne doivent être utilisées qu'à défaut de voiture publique ou de tout autre mode de transport plus économique et sur autorisation du fonctionnaire qui a ordonné le déplacement. Le remboursement des frais de transport est effectué dans ce cas sur un état certifié des dépenses réelles et nécessaires faites directement en vue de l'accomplissement de la mission.
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legi/LEGITEXT000006060663#art-7