Art. 5
5 / 6En vigueur depuis le 30 mai 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises et collectivités visées à l'article 1er du présent décret, lorsqu'elles ne sont pas astreintes à fournir aux caisses primaires et aux caisses régionales de sécurité sociale tous les renseignements nécessaires à la tenue des statistiques, doivent les fournir à la caisse nationale de sécurité sociale, dans les formes et délais prévus par les employeurs relevant du régime général de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006060664#art-5