Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 16 juin 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité d'éloignement et, éventuellement, son supplément familial, dus aux fonctionnaires visés à l'article précédent, sont payés suivant les taux prévus au barème figurant au paragraphe 2 de l'article 94 nouveau du décret du 2 mars 1910 modifié par le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 susvisé, proportionnellement à la durée du séjour effectué dans les territoires d'Outre-mer. Lorsqu'ils rejoignent leur poste outre-mer, la première fraction de l'indemnité d'éloignement leur est payée sur la base d'un séjour administratif de dix mois.
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Prolegi/LEGITEXT000006060665#art-2