Art. 3
4 / 9En vigueur depuis le 10 août 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires et agents des collectivités locales et, sous réserve d'adaptations qui seront déterminées par des règlements d'administration publique, les personnels ouvriers affiliés au régime de retraite de la loi du 2 août 1949 seront soumis à des limites d'âge qui ne pourront être inférieures à celles des fonctionnaires civils modifiées par les dispositions de l'article 1er ci-dessus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060670#art-3