Art. 10
Sect. Sociétés professionnelles et sociétés interprofessionnelles.

Art. 10

9 / 15
En vigueur depuis le 1 oct. 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actions, obligatoirement nominatives, ne peuvent être souscrites que par des personnes physiques ou morales de nationalité française, intervenant réellement et directement dans la production, l'achat, le stockage, la transformation ou la vente des produits sur lesquels porte l'activité de la société, ainsi que par les organismes professionnels correspondants. Les statuts fixent la répartition du capital de la société entre les différentes catégories d'actionnaires, sans que cette disposition puisse faire obstacle à l'admission de nouveaux membres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060672#art-10