Titre Titre IX : Dispositions transitoires.
Art. 45
3 / 4En vigueur depuis le 6 janv. 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Les baux prorogés jusqu'au 31 décembre 1953 et qui seront renouvelés à la suite des demandes formées antérieurement au 31 mars 1954 prennent effet à compter du 1er janvier 1954.
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Prolegi/LEGITEXT000006060676#art-45