Art. 8
5 / 7En vigueur depuis le 1 oct. 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Nulle entreprise laitière ne pourra mettre en vente du beurre dit "pasteurisé" si elle n'a obtenu l'agrément du ministre de l'agriculture et si elle ne soumet pas ses fabrications à un contrôle permanent. Les modalités d'obtention de l'agrément et du fonctionnement du contrôle seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000006060680#art-8