Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 1 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'éducation nationale fixe annuellement le nombre de journées complètes donnant lieu à indemnisation de chaque bénéficiaire, compte tenu de l'importance et de la fréquence des déplacements qui lui sont imposés ainsi que des principales caractéristiques de sa circonscription. Le montant de l'indemnité est égal au produit du nombre de journées ainsi déterminé, sans que ce nombre puisse excéder cent dix journées, par un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000006060695#art-2