Art. 3
1 / 2En vigueur depuis le 28 févr. 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Le minimum de 5.000 F ou multiple de 5.000 F fixé par l'article 11, alinéas 1er et 2, du décret du 30 octobre 1948 est porté à 10.000 F ou multiple de 10.000 F lorsque les titres anciens ont fait l'objet d'un regroupement en titres de 10.000 F ou d'un multiple de 10.000 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006070161#art-3