Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 13 avr. 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
En conformité des dispositions du décret beylical du 3 décembre 1953 agréées par le Gouvernement de la République, le fonds de garantie institué par l'article 15 de la loi n° 51-1508 du 31 décembre 1951 est habilité à étendre ses opérations à la Tunisie sous réserve des droits et obligations prévus par cet article susmentionné et à dater de la publication du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070717#art-1