Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions générales et structures de carrière
Art. 1
1 / 15En vigueur depuis le 1 janv. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissaires aux prix sont chargés de recueillir, centraliser et coordonner les informations nécessaires à la politique économique du Gouvernement en matière de prix de marchés publics et d'ententes professionnelles et de proposer les solutions ou décisions appropriées à la réalisation de cette politique. Ils préparent les actes réglementaires qu'exige la conduite de cette politique, élaborent les instructions relatives à l'exécution de ces textes et en surveillent l'application. Ils assument les fonctions de rapporteurs auprès du comité national des prix et, dans le cadre des textes en vigueur, auprès des commissions des marchés et du comité technique des ententes.
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Prolegi/LEGITEXT000006060707#art-1