Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 4 sept. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit de mettre en vente : 1° Des pâtes alimentaires contenant plus de 12,5 p. 100 d'eau, à l'exception, toutefois, des pâtes fraîches vendues sous cette dénomination ; 2° Des pâtes alimentaires dont la teneur en acidité est supérieure au maximum fixé par arrêté du ministre de l'agriculture.
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legi/LEGITEXT000006060713#art-6