Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 21 déc. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'exception de celles vendues fraîches, les "pâtes alimentaires aux oeufs" et "aux oeufs frais" ne peuvent être mises en vente qu'en emballages. Les autres catégories de pâtes alimentaires peuvent être mises en vente, soit en vrac, soit en emballages. Dans le cas d'emballage transparents, ces derniers doivent être exempts de coloration.
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legi/LEGITEXT000006060713#art-8