Titre TITRE IER : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE PAR REPARTITION›Chapitre CHAPITRE 4 : ALLOCATIONS DE RETRAITE.
Art. 16
17 / 48En vigueur depuis le 4 oct. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération qui sert de base au calcul des allocations de retraite est celle définie à l'article 10 ci-dessus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060717#art-16