Art. 16
Titre TITRE IER : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE PAR REPARTITIONChapitre CHAPITRE 4 : ALLOCATIONS DE RETRAITE.

Art. 16

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En vigueur depuis le 4 oct. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération qui sert de base au calcul des allocations de retraite est celle définie à l'article 10 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006060717#art-16