Art. 31
Titre TITRE IER : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE PAR REPARTITIONChapitre CHAPITRE 5 : DECLARATIONS - PAYEMENT.

Art. 31

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En vigueur depuis le 4 oct. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute entreprise occupant du personnel défini à l'article 5 ci-dessus doit en faire la déclaration à la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent décret ou, si l'entreprise est constituée ultérieurement, dans le premier mois de son exploitation. A défaut de cette déclaration, ledit personnel pourra être affilié d'office par la caisse à la demande d'une organisation d'employeurs ou de salariés. La déclaration des entreprises définies à l'article 6 ci-dessus prend obligatoirement effet du début d'un trimestre civil.
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legi/LEGITEXT000006060717#art-31