Art. 32
Titre TITRE IER : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE PAR REPARTITION›Chapitre CHAPITRE 5 : DECLARATIONS - PAYEMENT.

Art. 32

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En vigueur depuis le 4 oct. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute entreprise participante doit, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil, adresser à la caisse le relevé nominatif des bénéficiaires sur un état dont le modèle est fixé par le conseil d'administration de la caisse et comportant notamment l'indication du montant des rémunérations de chaque bénéficiaire et de la période à laquelle elle s'applique, ainsi que tous autres renseignements utiles au fonctionnement de la caisse.
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legi/LEGITEXT000006060717#art-32