Titre TITRE IER : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE PAR REPARTITION›Chapitre CHAPITRE 5 : DECLARATIONS - PAYEMENT.
Art. 33
34 / 48En vigueur depuis le 4 oct. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un bénéficiaire demande la liquidation de son allocation de retraite, il doit fournir à la caisse tous les renseignements demandés par elle en vue de cette liquidation. La même obligation incombe à la veuve ou au représentant légal des orphelins qui demandent les allocations prévues par les articles 27 ou 28 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006060717#art-33