Art. 35
Titre TITRE IER : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE PAR REPARTITION›Chapitre CHAPITRE 5 : DECLARATIONS - PAYEMENT.

Art. 35

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En vigueur depuis le 9 déc. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Le versement des cotisations dues à la caisse pour un trimestre est exigible dans les quinze premiers jours du trimestre suivant. Toute cotisation acquittée après l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent est majorée d'un intérêt de 1 p. 100 par mois ou fraction de mois de retard.
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legi/LEGITEXT000006060717#art-35