Art. 44
Titre TITRE II : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE.

Art. 44

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En vigueur depuis le 12 avr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le complément de pension est liquidé par la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport. Elle est payable par celle-ci après vérification des états liquidatifs par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Les arrérages des pensions de retraite anticipée sont payés trimestriellement à terme échu, au cours du premier mois de chaque trimestre civil.
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legi/LEGITEXT000006060717#art-44