Art. 44 bis
Titre TITRE II : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE.

Art. 44 bis

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En vigueur depuis le 18 oct. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service de l'avantage faisant l'objet des articles 42, 43 et 44 est suspendu en cas de réemploi de son bénéficiaire, à quelque titre, à quelques conditions et dans quelque secteur d'activité que ce soit, dans l'un des emplois énumérés par l'article visé à l'alinéa 2 de l'article 42. Le montant de cet avantage est revisé lors de la cessation de la nouvelle activité.
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legi/LEGITEXT000006060717#art-44-bis