Art. 43
Sect. ACCEPTATION DU TRANSFERT - SIGNIFICATION - EXAMEN DES DOSSIERS

Art. 43

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En vigueur depuis le 1 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Nonobstant toute clause ou disposition contraire, sauf en ce qui concerne les titres non libérés, les personnes morales émettrices ne peuvent exiger l'acceptation du transfert par le cessionnaire. En ce qui concerne les titres non libérés, l'acceptation du transfert par le cessionnaire doit être établie dans la forme fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques.
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legi/LEGITEXT000006060727#art-43