Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 26 mars 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travaux de réparation et d'entretien ne doivent être entrepris à l'intérieur d'un silo ou trémie qu'après la purge complète de tout produit.
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legi/LEGITEXT000006060733#art-6