Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 26 mars 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Des précautions spéciales doivent être prises lorsque prises lorsque les produits sont de nature à dégager des gaz, poussières ou mélanges explosifs ou nocifs. Dans le cas de matières sèches combustibles, le pétardage, l'envoi d'air comprimé, sont notamment interdits.
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legi/LEGITEXT000006060733#art-9