Art. 10
Sect. Cession des versements à recevoir sur des contrats attribués.

Art. 10

10 / 13
En vigueur depuis le 3 avr. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour un contrat déterminé ayant fait l'objet d'une attribution, il ne peut être cédé que la totalité des versements relatifs à ce contrat jusqu'à son expiration ou la totalité des versements postérieurs à une date déterminée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060734#art-10