Sect. Emprunts.
Art. 2
2 / 13En vigueur depuis le 3 avr. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Les emprunts des entreprises de crédit différé ne peuvent être contractés que pour une durée ferme et au moins égale à deux ans ; l'acte d'emprunt doit préciser les modalités, montant et échéances des remboursements ; il peut prévoir le remboursement anticipé au gré de l'emprunteur, mais ce remboursement anticipé ne pourra intervenir qu'après autorisation du ministre des finances.
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Prolegi/LEGITEXT000006060734#art-2