Art. 13
Titre Titre III : Dispositions diverses.

Art. 13

13 / 14
En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont abrogées, en tant qu'elles concernent le contrôle économique et financier de l'Etat sur les entreprises et organismes visés par le présent décret, toutes dispositions contraires à celles qui précèdent, notamment : Le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat ; le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat, à l'exclusion des dispositions de l'article 5 concernant la procédure compromissoire et des articles 6 et 7 relatifs à l'inspection générale des finances ; L'ordonnance du 23 novembre 1944 portant organisation d'un corps de membres du corps du contrôle général économique et financier et fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier, à l'exclusion de l'article 5 relatif au statut des membres du corps du contrôle général économique et financier ; Les articles 1er, 2, 3, 4 et 5 du décret n° 50-968 du 12 août 1950 ; Le décret n° 53-621 du 17 juillet 1953.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060746#art-13