Art. 67
Titre Titre 3 : Prestations›Chapitre Chapitre 7 : Versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'activité accomplies en qualité d'aide familial prévu à l'article L. 732-35-1 du code rural.

Art. 67

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En vigueur depuis le 25 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'activité visée à l'article 66 doit être postérieure à la date de création du régime de base d'assurance vieillesse obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer. Elle doit avoir été exercée à un âge compris entre celui de la fin de l'obligation scolaire et l'âge légal d'affiliation au régime de base d'assurance vieillesse obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles. Une année au cours de laquelle le demandeur a relevé à titre obligatoire d'un régime d'assurance vieillesse de base ne peut faire l'objet d'un rachat.
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legi/LEGITEXT000006060747#art-67