Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 2 juil. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'exclusion des parcelles appartenant en toute propriété à des particuliers et à des collectivités publiques ou privées en vertu de titres antérieurs au présent décret et reconnus valables par la commission prévue à l'article 10, ainsi que des immeubles qui, par leur nature ou leur destination, relèvent de la domanialité publique, la zone définie à l'article 3 fait partie du domaine privé de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006060754#art-4