Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 2 juil. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute décision d'incorporation au domaine public ou au domaine forestier de l'Etat, toute affectation à un service public de l'Etat, toute aliénation feront perdre définitivement aux immeubles qui en feront l'objet le caractère de dépendance de la zone des cinquante pas géométriques.
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legi/LEGITEXT000006060754#art-7