Art. 12
Sect. SECTION II : Dispositions spéciales

Art. 12

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En vigueur depuis le 3 mars 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un office est devenu vacant par suite de décès ou de démission du titulaire ou lorsque celui-ci a été mis en disponibilité ou nommé à d'autres fonctions, le suppléant est désigné pour toute la durée de la vacance.
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legi/LEGITEXT000006060766#art-12