Sect. SECTION II : Dispositions spéciales
Art. 14
14 / 18En vigueur depuis le 3 mars 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Le suppléant désigné dans les hypothèses visées à l'article 12 ci-dessus a droit à la totalité des produits de l'office, tels que ceux-ci sont définis à l'article 9 du présent décret. Dans les autres cas, les produits sont partagés ainsi qu'il est prévu audit article 9.
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Prolegi/LEGITEXT000006060766#art-14