Sect. Section 4 : Droits de l'opposant en l'absence de contradiction à l'opposition.
Art. 13
12 / 29En vigueur depuis le 20 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Si une somme en capital est devenue exigible sur les titres frappés d'opposition, l'opposant qui a obtenu l'autorisation ci-dessus peut en toucher immédiatement le montant, à charge de constituer une garantie suffisante qui cesse à l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article suivant ; si la garantie n'est pas fournie, ladite somme ne lui est versée qu'à l'expiration du même délai. Dans ce dernier cas, il peut exiger que les fonds soient déposés à la caisse des dépôts et consignations pendant le même délai.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070163#art-13