Art. 15
Sect. Section 4 : Droits de l'opposant en l'absence de contradiction à l'opposition.

Art. 15

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En vigueur depuis le 20 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les paiements, remboursements et délivrances de titres faits à l'opposant suivant les règles ci-dessus libèrent la personne morale émettrice envers tout tiers porteur qui se présenterait ultérieurement. Le tiers porteur au préjudice duquel ces opérations auraient été faites conserve seulement une action personnelle contre l'opposant qui aurait formé son opposition sans droit.
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legi/LEGITEXT000006070163#art-15